Droit de protection de l’adulte

La curatelle

La curatelle est une mesure de protection, volontaire ou imposée par l’État, en faveur d’une personne majeure qui a besoin d’aide. L’autorité de protection intervient d’office, sur signalement (d’un proche, d’un médecin, d’un professionnel du réseau médico-social) ou à la demande de la personne concernée. Elle institue, selon l’art. 390 al. 1 CC, « une curatelle lorsqu’une personne majeure :

1. Est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ;

2. Est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées ». Par exemple lorsqu’on ne sait pas ce qu’est devenue la personne ou qu’elle est dans le coma.

Cadre légal

Droit fédéral

  • Le Code civil suisse (CC), dans sa troisième partie (art. 360 à 456), fixe les bases légales de la protection de l’adulte. Le nouveau droit révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Droit cantonal

  • Selon l’art. 105 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), « le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) exerce les compétences que le Code civil suisse attribue à la protection de l’adulte et de l’enfant ».

Le système de curatelle à Genève

Le TPAE désigne le curateur en fonction de la situation, des besoins de protection de la personne concernée et des problèmes à régler. Il peut désigner soit :

  • un proche (curateur privé non professionnel), à condition que cela soit dans l’intérêt de la personne concernée
  • un professionnel disposant de compétences reconnues en matière juridique, sociale ou financière (curateur privé professionnel).
  • Les personnes ne disposant pas d’un patrimoine suffisant (inférieur à 50’000 F) sont prises en charge par des collaborateurs désignés du service de protection des adultes (SPAd) (curateur officiel).

Types de curatelle (extraits du CC)

Art. 393 A. Curatelle d’accompagnement

A. Curatelle d’accompagnement

1 Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2 La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

  Art. 394 B. Curatelle de représentation / I. En général

B. Curatelle de représentation

I. En général

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

  Art. 395 B. Curatelle de représentation / II. Gestion du patrimoine

II. Gestion du patrimoine

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

  Art. 396 C. Curatelle de coopération

C. Curatelle de coopération

1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2 L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

  Art. 397 D. Combinaison de curatelles

D. Combinaison de curatelles

Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.

  Art. 398 E. Curatelle de portée générale

E. Curatelle de portée générale

1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.


Liens utiles

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Code civil